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Le 24 juin 2010
L'ordonnance ci-dessous portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009; elle a pour objet de mettre fin au régime des conservateurs des hypothèques qui accomplissent la mission de publicité foncière.
L'ordonnance ci-dessous portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009; elle a pour objet de mettre fin au régime des conservateurs des hypothèques qui accomplissent la mission de publicité foncière.
La publicité foncière continuera d'être assurée par la direction générale des finances publiques.
Le titre Ier de l'ordonnance organise le transfert à l'État de la responsabilité dans l'exécution de la mission de publicité foncière à compter du 1er janvier 2013.
Le {{chapitre I}} contient les dispositions modifiant le Code civil. L'article 2 modifie l'article 2449 du Code civil; il détermine les conditions dans lesquelles les services chargés de la publicité foncière, qui se substitueront aux conservations des hypothèques, sont tenus de délivrer à toute personne qui le requiert copie ou extraits des documents qui y ont été déposés et du fichier immobilier. L'article 3 fixe à l'article 2450 du Code civil la responsabilité civile de l'État dans l'exécution de la mission de publicité foncière exercée par chaque service chargé de la publicité foncière.
L'article 2450 prévoit le maintient du principe d'une mise en jeu de la responsabilité devant les juridictions judiciaires et fixe un régime de responsabilité de l'État similaire à celui des conservateurs des hypothèques, sans pouvoir être strictement identique. La responsabilité du conservateur ne pourra plus être mise en cause à l'expiration d'un délai de dix ans après la cessation de ses fonctions. À compter du 1er janvier 2013, l'action en responsabilité de l'État sera exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute aura été commise.
Le {{chapitre II}}, composé de l'article 5, introduit les dispositions de coordination que le transfert de responsabilité rend nécessaire dans les textes non codifiés.
Le titre II de l'ordonnance contient les dispositions relatives à la « contribution de sécurité immobilière ».
Son chapitre Ier modifie le Code général des impôts (CGI). L'article 6 institue la taxe, dénommée "contribution de sécurité immobilière", qui se substitue au "salaire du conservateur" et dont le principe est posé par la nouvelle rédaction de l'article 878 du CGI. Il modifie également les articles 879 à 881 du même code. L'article 7 insère les articles 881 A à 881 N qui fixent le tarif dû à raison de l'ensemble des formalités civiles requises : publication d'actes, inscriptions de sûretés, mentions en marge, délivrance de copies de documents et d'extraits du fichier immobilier.
L'État est exonéré de la contribution pour les formalités de publicité foncière qu'il requiert à son profit dès lors que la recette budgétaire est affectée au budget général.
La contribution est due à raison des formalités intéressant les immeubles situés dans le ressort territorial des services de la publicité foncière : France métropolitaine (à l'exclusion de ceux situés dans les départements d'Alsace et de la Moselle qui relèvent des dispositions de la loi du 1er juin 1924 relative au livre foncier), Corse, départements d'outre-mer, mais aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 12 modifie les dispositions relatives à Mayotte.
{{Entrée en vigueur}}
L'article 18 fixe au 1er janvier 2013 l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il substitue à cette date la responsabilité de l'État à celle des conservateurs des hypothèques à raison des missions exercées par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2012.
Les conservateurs cesseront leurs fonctions à cette date. La responsabilité de l'État pourra alors être mise en cause à raison des fautes commises par les conservateurs avant le 1er janvier 2013, jusqu'au 31 décembre 2022.
L'État se substituera également aux conservateurs pour les contentieux en cours au 1er janvier 2013.
L'ordonnance ci-dessous portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, a été prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009; elle a pour objet de mettre fin au régime des conservateurs des hypothèques qui accomplissent la mission de publicité foncière.
La publicité foncière continuera d'être assurée par la direction générale des finances publiques.
Le titre Ier de l'ordonnance organise le transfert à l'État de la responsabilité dans l'exécution de la mission de publicité foncière à compter du 1er janvier 2013.
Le {{chapitre I}} contient les dispositions modifiant le Code civil. L'article 2 modifie l'article 2449 du Code civil; il détermine les conditions dans lesquelles les services chargés de la publicité foncière, qui se substitueront aux conservations des hypothèques, sont tenus de délivrer à toute personne qui le requiert copie ou extraits des documents qui y ont été déposés et du fichier immobilier. L'article 3 fixe à l'article 2450 du Code civil la responsabilité civile de l'État dans l'exécution de la mission de publicité foncière exercée par chaque service chargé de la publicité foncière.
L'article 2450 prévoit le maintient du principe d'une mise en jeu de la responsabilité devant les juridictions judiciaires et fixe un régime de responsabilité de l'État similaire à celui des conservateurs des hypothèques, sans pouvoir être strictement identique. La responsabilité du conservateur ne pourra plus être mise en cause à l'expiration d'un délai de dix ans après la cessation de ses fonctions. À compter du 1er janvier 2013, l'action en responsabilité de l'État sera exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute aura été commise.
Le {{chapitre II}}, composé de l'article 5, introduit les dispositions de coordination que le transfert de responsabilité rend nécessaire dans les textes non codifiés.
Le titre II de l'ordonnance contient les dispositions relatives à la « contribution de sécurité immobilière ».
Son chapitre Ier modifie le Code général des impôts (CGI). L'article 6 institue la taxe, dénommée "contribution de sécurité immobilière", qui se substitue au "salaire du conservateur" et dont le principe est posé par la nouvelle rédaction de l'article 878 du CGI. Il modifie également les articles 879 à 881 du même code. L'article 7 insère les articles 881 A à 881 N qui fixent le tarif dû à raison de l'ensemble des formalités civiles requises : publication d'actes, inscriptions de sûretés, mentions en marge, délivrance de copies de documents et d'extraits du fichier immobilier.
L'État est exonéré de la contribution pour les formalités de publicité foncière qu'il requiert à son profit dès lors que la recette budgétaire est affectée au budget général.
La contribution est due à raison des formalités intéressant les immeubles situés dans le ressort territorial des services de la publicité foncière : France métropolitaine (à l'exclusion de ceux situés dans les départements d'Alsace et de la Moselle qui relèvent des dispositions de la loi du 1er juin 1924 relative au livre foncier), Corse, départements d'outre-mer, mais aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 12 modifie les dispositions relatives à Mayotte.
{{Entrée en vigueur}}
L'article 18 fixe au 1er janvier 2013 l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il substitue à cette date la responsabilité de l'État à celle des conservateurs des hypothèques à raison des missions exercées par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2012.
Les conservateurs cesseront leurs fonctions à cette date. La responsabilité de l'État pourra alors être mise en cause à raison des fautes commises par les conservateurs avant le 1er janvier 2013, jusqu'au 31 décembre 2022.
L'État se substituera également aux conservateurs pour les contentieux en cours au 1er janvier 2013.
Référence:
Source:
- Ord. n° 2010-638, 10 juin 2010; J.O. du 11 juin 2010