Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 octobre 2022

 

Si la fenêtre donne sur la cour de la propriété des demandeurs, cet élément ne suffit pas établir que la personne se trouvant dans la pièce équipée de la fenêtre litigieuse ait une vue directe sur les pièces intérieures de la maison voisine

--o--

M. L X et Mme née J sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse] à [Localité)..

M. I N et Mme G M  sont propriétaires d'une maison d'habitation située 1 rue des Remparts à [Localité] en face de la maison des époux X.

Les consorts N et M ont procédé à une déclaration préalable de travaux pour aménager les combles de leur habitation en chambre et ont créé au 1er étage une fenêtre donnant sur la [Adresse].

Au motif que cette fenêtre donnait une vue directe et plongeante sur leur propriété, M. et Mme X ont par exploit du 26 juin 2019, fait assigner M. N et Mme M devant le tribunal de grande instance (TGI) de Bourg en Bresse afin d'obtenir leur condamnation à modifier cette ouverture et le paiement de dommages et intérêts.

--o--

Les propriétaires d'une maison d'habitation dénonçant une vue directe et plongeante sur leur propriété suite à la création d'une fenêtre à l'étage de la maison qui fait face à la leur sont en l'espèce déboutés de leur demande de modification de l'ouverture et de leur demande indemnitaire. En effet, les travaux ont été réalisés en vertu d'une déclaration préalable de travaux qui n'a fait l'objet d'aucune opposition. Si la fenêtre donne sur la cour de la propriété des demandeurs, cet élément ne suffit pas établir que la personne se trouvant dans la pièce équipée de la fenêtre litigieuse ait une vue directe sur les pièces intérieures de la maison voisine. La vue litigieuse ne prive manifestement pas les demandeurs de jouir pleinement de leur droit de propriété.

En outre, les habitations des parties sont situées au centre ville avec un habitat relativement dense impliquant un risque de visibilité chez le voisin.

L'existence d'un trouble anormal du voisinage ou d'une atteinte à l'intimité n'est donc pas caractérisée.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 6 Septembre 2022, RG n° 20/05679