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Le 05 mai 2011
L'ouverture pratiquée dans le mur de la société civile immobilière créait une vue directe sur le balcon des époux X et sur une partie de leur appartement
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, quand bien il n'aurait commis aucune faute.
L'autorisation administrative résultant du permis de construire n'est toujours donné que sous réserve du droit des tiers; il est donc indifférent que la SCI JM Cannes est obtenu l'autorisation de pratiquer l'ouverture litigieuse.
Les époux X se plaignent de l'atteinte à la vie privée des occupants de leur appartement puisque l'ouverture est pratiquée dans le mur voisin; en l'espèce, l'ouverture pratiquée dans le mur de la SCI JM Cannes se trouve à environ 40 cm du balcon des époux X, créant une vue directe sur ce balcon et sur une partie de l'intérieur de l'appartement et générant pour les occupants de l'appartement un trouble permanent, excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'atteinte intolérable à la vie privée qui en résulte; la pose d'un vitrage opaque n'est pas de nature à supprimer ce trouble et le châssis ayant été simplement immobilisé par des vis.
La Cour de cassation a accueilli la demande des époux. La société a fait un pourvoi.
Ayant constaté que l'ouverture pratiquée dans le mur de la société civile immobilière créait une vue directe sur le balcon des époux X et sur une partie de leur appartement, qu'elle générait un trouble permanent excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'atteinte intolérable à la vie privée qu'elle créait, et que le châssis ayant été simplement immobilisé par des vis, la garantie de voir cesser ce trouble était incertaine, la cour d'appel qui, appréciant le juste équilibre à assurer dans la protection du droit de propriété de la SCI et du respect de la vie privée des époux X, sans être tenue de répondre à une demande de donner acte, a souverainement déduit que la seule manière de faire cesser le préjudice résultant de ce trouble anormal était de procéder au rebouchage de cette ouverture, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, quand bien il n'aurait commis aucune faute.
L'autorisation administrative résultant du permis de construire n'est toujours donné que sous réserve du droit des tiers; il est donc indifférent que la SCI JM Cannes est obtenu l'autorisation de pratiquer l'ouverture litigieuse.
Les époux X se plaignent de l'atteinte à la vie privée des occupants de leur appartement puisque l'ouverture est pratiquée dans le mur voisin; en l'espèce, l'ouverture pratiquée dans le mur de la SCI JM Cannes se trouve à environ 40 cm du balcon des époux X, créant une vue directe sur ce balcon et sur une partie de l'intérieur de l'appartement et générant pour les occupants de l'appartement un trouble permanent, excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'atteinte intolérable à la vie privée qui en résulte; la pose d'un vitrage opaque n'est pas de nature à supprimer ce trouble et le châssis ayant été simplement immobilisé par des vis.
La Cour de cassation a accueilli la demande des époux. La société a fait un pourvoi.
Ayant constaté que l'ouverture pratiquée dans le mur de la société civile immobilière créait une vue directe sur le balcon des époux X et sur une partie de leur appartement, qu'elle générait un trouble permanent excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'atteinte intolérable à la vie privée qu'elle créait, et que le châssis ayant été simplement immobilisé par des vis, la garantie de voir cesser ce trouble était incertaine, la cour d'appel qui, appréciant le juste équilibre à assurer dans la protection du droit de propriété de la SCI et du respect de la vie privée des époux X, sans être tenue de répondre à une demande de donner acte, a souverainement déduit que la seule manière de faire cesser le préjudice résultant de ce trouble anormal était de procéder au rebouchage de cette ouverture, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-72.282), rejet, non publié au Bull.