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Le 23 août 2010
Cet argument est repoussé par la chambre commerciale, au motif que la disposition légale avancée ne trouve application que pour une liquidation judiciaire initialement ouverte, et non pour celle prononcée concomitamment à la résolution d'un plan.
L'arrêt en référence confirme la jurisprudence de la Cour de cassation à propos des agriculteurs en difficultés. La décision concerne un exploitant agricole qui, ayant été mis en redressement judiciaire le 25 octobre 2001 sous le régime de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 janvier 1994, avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 23 février 2003. À la suite d'une nouvelle confrontation à l'état de cessation des paiements, le tribunal avait résolu le plan le 24 mai 2007 et ouvert, à son encontre, une liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa version de 2005. Selon ce texte, si la cessation des paiements survenait en cours d'exécution du plan, le tribunal était tenu de prononcer la résolution et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Au début du litige, un plan de continuation avait été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de l'agriculteur. Afin d'échapper à la liquidation judiciaire, celui-ci avait vainement invoqué l'article L. 640-5, alinéa 3, du Code de commerce, auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans son arrêt du 15 mai 2008, avait confirmé le jugement de première instance. Le texte cité subordonne l'ouverture d'une pareille procédure à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole autrement que sous la forme d'une société commerciale, à la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur, présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural.

Cet argument est repoussé par la chambre commerciale de la Haute juridiction, au motif que la disposition légale avancée ne trouve application que pour une liquidation judiciaire initialement ouverte, et non pour celle prononcée concomitamment à la résolution d'un plan.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 20 oct. 2009 (pourvoi n° 08-18321 FS-P+B), rejet, Bull. civ. 2009, IV, n. 130