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Le 20 octobre 2014
Le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité
Par acte du 30 avril 1993, la SCI Investissement construction Est, dont M. X est le gérant, a donné à bail à la société I & CO aux droits de laquelle vient la société Cailliez, un local commercial à destination de vente de confiseries ; la société preneuse a sollicité le renouvellement de son bail ; la SCI Investissement construction Est lui a notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d'éviction ; la société Cailliez a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité ; par jugement du 16 mars 2010 le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction ; le 25 mars 2010 la bailleresse a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer ; invoquant l'abus dans la mise en œuvre du droit de repentir et la concurrence déloyale de M. X, la société Cailliez a assigné SCI Investissement construction Est et M. X en annulation du repentir et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La société Cailliez a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande en nullité de l'exercice du droit de repentir pour défaut de paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction alors, selon elle, que si le bailleur peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, c'est à condition de supporter les frais de l'instance ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 16 mars 2010, le TGI de Reims a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la société ICE à la société Cailliez, que par exploit du 25 mars 2010, cette dernière a exercé son droit de repentir sans pour autant offrir de régler les frais de l'instance et que par la suite, la société ICE a refusé de régler les dépens de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction qui lui avaient été régulièrement notifiés le 24 septembre 2010 ; en déboutant néanmoins la société Cailliez de sa demande de nullité du droit de repentir, quand il ressortait de ses propres constatations que la bailleresse refusait de supporter les frais de l'instance ayant permis la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-58 du Code de commerce.
Mais ayant exactement retenu que {{le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité}}, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l'exercice du droit de repentir par la bailleresse n'était pas encourue.
Par acte du 30 avril 1993, la SCI Investissement construction Est, dont M. X est le gérant, a donné à bail à la société I & CO aux droits de laquelle vient la société Cailliez, un local commercial à destination de vente de confiseries ; la société preneuse a sollicité le renouvellement de son bail ; la SCI Investissement construction Est lui a notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d'éviction ; la société Cailliez a assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité ; par jugement du 16 mars 2010 le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction ; le 25 mars 2010 la bailleresse a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer ; invoquant l'abus dans la mise en œuvre du droit de repentir et la concurrence déloyale de M. X, la société Cailliez a assigné SCI Investissement construction Est et M. X en annulation du repentir et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La société Cailliez a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande en nullité de l'exercice du droit de repentir pour défaut de paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction alors, selon elle, que si le bailleur peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, c'est à condition de supporter les frais de l'instance ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 16 mars 2010, le TGI de Reims a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la société ICE à la société Cailliez, que par exploit du 25 mars 2010, cette dernière a exercé son droit de repentir sans pour autant offrir de régler les frais de l'instance et que par la suite, la société ICE a refusé de régler les dépens de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction qui lui avaient été régulièrement notifiés le 24 septembre 2010 ; en déboutant néanmoins la société Cailliez de sa demande de nullité du droit de repentir, quand il ressortait de ses propres constatations que la bailleresse refusait de supporter les frais de l'instance ayant permis la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-58 du Code de commerce.
Mais ayant exactement retenu que {{le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité}}, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l'exercice du droit de repentir par la bailleresse n'était pas encourue.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-17.114, rejet, publié au Bull.