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Le 25 mars 2021

 

ll convient de rappeler en préambule qu'aux termes de l'acte constitutif de la servitude de passage, il n'appartenait pas à M. R. et Mme F. d'en aménager le passage mais au vendeur. Cependant, M. R. et Mme F. n'allèguent pas avoir contacté le vendeur lorsqu'ils ont fait les travaux d'aménagement de l'accès à leur parcelle dont une partie porte sur l'assiette de la servitude, pour qu'il assume sa part de travaux afférents à la servitude. Ils ne peuvent donc utilement et sérieusement prétendre que M. F. serait 'à l'origine de cette situation par sa carence à créer et financer le passage' et reprocher aux époux R.-M. qui ont acquis la parcelle après que l'essentiel des travaux soit réalisé, de ne pas avoir assigné M. F.

Ils ressort des trois attestations produites par M. R. et Mme F. que l'accès à leur fonds nécessitait un aménagement dans la mesure où la route goudronnée s'arrêtait 5/6 mètres avant leur terrain et que le passage n'était ensuite pas accessible en véhicule automobile (marche de 20 à 30 centimètres de haut et talus herbeux assez raide).

Il leur appartenait toutefois de procéder à cet aménagement de l'accès à leur parcelle en respectant strictement la limite séparative avec la parcelle 1027 ainsi que l'assiette de la servitude de passage constituée au profit de ce fonds. Au vu du plan de bornage de la parcelle mère 422 et du document d'arpentage n° 475 P effectués par M. M., annexés à leur acte d'acquisition et qui ont donc valeur contractuelle, cette limite séparative et l'assiette de la servitude de passage étaient précisément repérées au moyen notamment de bornes, de marque (peinture en pied de mur) et de piquets.

Ils se prévalent d'un rapport établi, à leur demande, le 12 janvier 2014 par M. N. qui se présente comme consultant et expert près la cour d'appel de Grenoble, et précise avoir eu comme mission 'Etude de l'accès de la parcelle AB 1028 située à Villar-Saint-Pancrace'. Ce rapport n'est pas établi contradictoirement, M. R. et Mme F. ayant fait le choix de ne pas associer les époux R.-M. à cette expertise.

Un rapport extra judiciaire, établi non contradictoirement, peut être pris en considération s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et s'il est corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, sont communiqués, en plus du rapport de M. N., des attestations, des photographies en pièces 4, 9, 10 et 11, et deux courriers que leur avocat a adressés à celui de la partie adverse en date des 11 juillet et 21 septembre 2016.

M. N. conclut que M. R. a aménagé la desserte de sa propriété en avril 2011 en créant un chemin stabilisé comportant mur de soutènement et enrochements ; que les travaux qu'il a réalisés sont localisés sur sa parcelle 1028 sans empiétement sur la parcelle 1027 ; que la pente moyenne entre la [...] et le virage qui a été aménagé avec des enrochements est de 11 % ; que la pose de ces enrochements a permis de réduire la pente et de sécuriser l'accès en période hivernale, précisant que sans ces aménagements, l'accès serait impraticable en hiver ; et que de son côté M. R.-M. a, lors de travaux de terrassement, décaissé le terrain naturel et supprimé ainsi la possibilité de desserte de sa parcelle comme prévu dans les actes, créant de ce fait un problème de desserte de sa parcelle.

Il ressort toutefois du courrier adressé le 30 mars 2013 à l'avocat de la partie adverse par M. R., que des travaux supplémentaires ont été faits au cours de l'été 2011 consistant à 'consolider' l'accès, M. R. évoquant également 'un élargissement de la partie carrossable', sans que M. N. ne les évoque.

Il ressort également des photographies datées de mars 2011 communiquées par M. R. et Mme F. en pièce 10, une surélévation très importante du terrain au niveau du virage rendant impossible l'accès en voiture à la parcelle 1027 en contrebas depuis l'assiette de la servitude. Mme V., dont l'attestation du 5 mai 2015 est communiquée par M. R. et Mme F., et qui avait vu le terrain durant l'été 2008, en témoigne. Elle relate en effet que lorsqu'elle est revenue sur le terrain au printemps 2011, elle a constaté que 'un accès avait été créé par la mise en place d'un remblai. L'accès tournait sur la gauche et était surélevé au niveau du virage par rapport au terrain naturel'.

La photographie de mai 2012 communiquée également en pièce 10, permet par comparaison avec celle de mars 2011 et en prenant notamment comme point de repère les maisons, de voir qu'il y a eu un élargissement très net du virage par suite du remblai et de l'enrochement.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 10 juillet 2012 établit que la hauteur de l'enrochement varie entre 60 et 170 cm et empêche tout passage de véhicule sur l'assiette de la servitude. Dans son courrier du 30 mars 2013, précité, M. R. admet que l'enrochement aurait pu être abaissé de 30 à 40 cm.

Rien ne permet de retenir que les travaux réalisés par les époux R.-M. sur leur parcelle ont eu un impact déterminant. M. N. ne se prononce pas précisément et clairement à ce sujet, notamment sur l'ampleur de ces travaux, et procède par affirmation sans véritable démonstration de leur impact sur l'exercice de la servitude.

Il est ainsi établi que par suite des aménagements de l'accès à leur fonds, M. R. et Mme F. ont rendu impossible l'usage de la servitude conventionnelle dans les termes de l'acte constitutif, et ont donc manqué non seulement à leurs obligations conventionnelles (entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage) mais également à leurs obligations légales fixées à l'article 701 du Code civil.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. R. et Mme F. à permettre l'exercice de la servitude de passage telle que constituée au profit de la parcelle 1027 appartenant actuellement aux époux R.-M.

Il ne s'agit toutefois pas de remettre les lieux en l'état d'origine et donc de supprimer l'intégralité des aménagements qu'ils ont réalisés pour accéder à leur fonds mais de les reprendre afin qu'ils soient compatibles avec l'assiette et l'usage de la servitude conventionnelle qu'ils ont concédée sur leur parcelle 1028 au profit du fonds 1027.

La cour rappelle que l'acte constitutif de la servitude prévoit que "Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés" et invite en conséquence les parties à se rapprocher en vue de trouver la solution technique d'aménagement la plus conforme à leurs intérêts respectifs et notamment à envisager de faire appel à un professionnel (géomètre ou autre) choisi en commun pour les y aider.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 9 mars 2021, RG n° 20/03050