L'art. R. 111-21 du Code de l'urbanisme permet de refuser un projet si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cinq demandes de permis de construire pour l'implantation d'un parc photovoltaïque s'étendant sur cinq espaces distincts, représentant une surface au sols d'une vingtaine d'hectares, ont été déposées les 9 juin et 23 novembre 2011. Par cinq arrêtés du 18 septembre 2012, le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer les permis de construire sollicités.
Le terrain d'assiette des projets litigieux est situé "dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager « Causse et Cévennes », inscrit par l'UNESCO au titre du patrimoine de l'Humanité, témoignage d'un paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen et qui représente un territoire clairement identifiable par la qualité de son relief, de ses pelouses et de ses boisements". Les parcelles d'implantation du projet sont également situées dans le Parc naturel régional des Grands Causses dans une zone de patrimoine économique et/ou paysager et dans une ZNIEFF de type II « Causses du Larzac ».
Enfin, les projets de centrales photovoltaïques, situés à une altitude d'environ 800 mètres, modifieront le paysage dans lequel se situe leur emprise en introduisant des constructions sans rapport avec les paysages existants et seront visibles « depuis les terrains situés à une altitude supérieure. L'Architecte des bâtiments de France et le président du Parc naturel régional des Grands Causses ont émis par ailleurs un avis défavorable.
Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme que le préfet de l'Aveyron a estimé que le projet de parc photovoltaïque était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt d'un ensemble paysager « Causse et Cévennes » à caractère naturel.
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2017, n° 15BX02459 à 15BX02463 (5 arrêts)