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Le 20 août 2013
Inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'art. 1873-2 du Code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention
Après leur divorce prononcé en févr. 1998, les époux mariés sans contrat en 1954, donc sous le régime de l'ancienne communauté légale, sont convenus par acte sous seing privé de mi-septembre 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision. Mi-janvier 2009, l'épouse a demandé la liquidation et le partage de la communauté.

Pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, il a été retenu que la convention, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l'art. 1873-2 du Code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis. Or, l'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'art. 1873-2 du Code civil n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention, de sorte que la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ce texte.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 juill. 2013 (pourvoi N° 12-12.115), cassation, publié