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Le 07 décembre 2021

 

Madame Denise C. née P. le 8 avril 1925, est décédée le 12 octobre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux enfants madame Roselyne C. épouse M. et monsieur Joël C.

Aux termes d'un testament établi le 10 mars 2003, elle avait légué à monsieur Joël C. la quotité disponible de ses biens.

Les héritiers n'ont pu s'accorder sur le règlement de la succession et un procès-verbal de difficulté a été établi.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

Il existe un différend entre les parties sur la propriété d'une partie de la parcelle, les consorts X. affirmant que c'est par erreur qu'une partie de la maison constituant le bien dépendant de la succession est située sur cette parcelle qui n'est pas concernée par le partage, la demande s’analysant en une revendication immobilière. Or, le principe est celui d'un partage en nature des biens indivis par la constitution de lots qui peuvent être en cas d'accord entre les parties attribués à l'un ou à l'autre et, en cas de désaccord, tirés au sort.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la proposition d'attribution de lots proposée par l'expert et ne s'accordent pas non plus sur le tirage au sort des lots.

Compte tenu de l'imbrication des constructions et des droits indivis dont disposent déjà les parties dans l'immeuble, cela pourrait conduire à une situation de blocage. Seule la licitation était donc envisageable, de sorte qu’elle doit être ordonnée. Cependant, il y a lieu de surseoir à celle-ci, dès lors que les biens objet de la licitation doivent être clairement définis et qu'il n'existe pas de différend quant à leur consistance et leur étendue. En l'espèce, il existe une contestation quant à la propriété d'une partie du bien dépendant de la succession qui y fait obstacle, tant que ce différend n'aura pas été tranché.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 24 mars 2021, RG n° 18/06385