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Le 21 septembre 2005

L'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal répartisse la part des dépenses de réalisation des équipements publics mise à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation définies selon leur mode de financement. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné... - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ...; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal de la Commune de S répartît la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation définies selon leur mode de financement; que dès lors, les délibérations susmentionnées n'ont pas illégalement institué une participation au financement des équipements publics des constructeurs fondée sur un tarif propre aux logements aidés; que par suite, la Commune pouvait légalement demander à la SCI Villa Longchamp de lui verser la somme de 783.200 Francs correspondant à la participation qu'elle devait en application du barème retenu par ces délibérations; qu'il en résulte que la Commune de S est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé ces délibérations illégales, déchargé en conséquence la société du paiement de la participation et ordonné à la commune de lui rembourser les sommes versées à ce titre par la société; La décision valide les dispositions prises par le conseil municipal d'une commune de répartir les dépenses afférentes au P.A.E. entre plusieurs catégories de constructeurs, avec des critères différents de répartition. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Cour administrative d'appel de Paris, 8 juillet 2004, req. n° 03PA03996
@ 2005 D2R SCLSI pr