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Le 30 mai 2013
Dès lors que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contrat comportant une clause relative aux charges du mariage, selon laquelle les époux ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l'un de l'autre, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour (clause habituelle).
Après le prononcé de leur divorce, l'ex-époux a invoqué une créance au titre, d'une part, du remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition, en indivision, de deux maisons adjacentes et, d'autre part, du coût des travaux de réparation et d'aménagement de ces immeubles qu'ils avaient réunis en un seul.
La cour d'appel a rejeté sa demande. Dès lors que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
La Cour de cassation approuve cet arrêt et rejette le pourvoi de M..
La portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives.
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contrat comportant une clause relative aux charges du mariage, selon laquelle les époux ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l'un de l'autre, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour (clause habituelle).
Après le prononcé de leur divorce, l'ex-époux a invoqué une créance au titre, d'une part, du remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition, en indivision, de deux maisons adjacentes et, d'autre part, du coût des travaux de réparation et d'aménagement de ces immeubles qu'ils avaient réunis en un seul.
La cour d'appel a rejeté sa demande. Dès lors que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
La Cour de cassation approuve cet arrêt et rejette le pourvoi de M..
La portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 mai 2013 (pourvoi n° 11-26.933, F-P+B+I), rejet