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Le 19 janvier 2005

M. X, propriétaire d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère de parties communes de l'escalier situé entre les bâtiments B et C ainsi qu'en démolition de la verrière accolée au bâtiment C et de la cloison apposée aux lieu et place de la porte palière du 1er étage de ce bâtiment. La demande est rejetée par la cour d'appel. M. X exerce un pourvoi et à l'appui, il fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir reconnu à la copropriétaire concernée, Mme Y, un droit de jouissance exclusive sur l'escalier litigieux et rejeté ses demandes, alors selon lui: 1/ que l'attribution à un copropriétaire d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune ne peut résulter que d'une clause du règlement de copropriété ou d'une résolution de l'assemblée générale arrêtée à la majorité de l'article 26 de la loi de 1965; qu'en déduisant le droit de jouissance exclusive dont bénéficierait Mme Y sur l'escalier litigieux des seuls titres des acquéreurs successifs du bâtiment en cause, la cour d'appel a violé les articles 26 et 43 de la loi 10 juillet 1965; 2/ qu'en tout état de cause, le droit de jouissance exclusive conféré à un copropriétaire sur une portion des parties communes ne peut être assimilé à un droit de propriété, ni conférer à son titulaire le droit de construire sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale; qu'en rejetant les demandes de démolition du mur et de la véranda litigieux, motif pris du droit de jouissance exclusive dont bénéficierait Mme Y, la cour d'appel a violé les articles 25 b et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La Cour de cassation ne confirme qu'en partie l'arrêt d'appel. Ayant relevé que le règlement de copropriété classait l'escalier litigieux dans les parties communes et que le lot n° 1 comprenait les rez-de-chaussée et premiers étages des bâtiment B et C., cédé aux époux Y, lesquels avaient été les seuls utilisateurs successifs de cet escalier, la Haute juridiction dit que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y était fondée à se prévaloir d'un droit de jouissance exclusive sur cet escalier. Mais, comme pour rejeter la demande de démolition de la verrière accolée au bâtiment C, la cour d'appel a retenu qu'il ressort de l'attestation du syndic de l'immeuble, qu'il existait déjà une véranda-verrière dans la cour et que cette attestation est corroborée par celle d'une autre personne, selon laquelle cette verrière, adjointe au magasin Y, existait lorsqu'elle a acquis son appartement le 8 août 1960 et qu'en conséquence, Mme Y est fondée à opposer à la demande de démolition de la verrière la prescription de l'article 2262 du Code civil, la Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la verrière n'avait pas été construite en deux temps et à quelle date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 décembre 2004 (pourvoi n° 03-14.949), cassation partielle
@ 2004 D2R SCLSI pr