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Le 17 février 2014
La décision de préemption portant sur l’ensemble d’une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption court le risque d’être illégale dans son ensemble, compte tenu de son caractère indivisible.
Interrogée sur la possibilité pour le titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit sur un ensemble de biens vendus en bloc, la ministre de l’Égalité des territoires et du Logement rappelle les dispositions de l’art. L 213-2-1 du Code de l’urbanisme aux termes duquel lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Mais ainsi que le Conseil d’État l’a jugé, ces dispositions ne permettent pas au titulaire du droit de préemption urbain (DPU) d’exercer ce droit sur ceux des éléments d’une unité foncière situés en dehors d’une zone de préemption (Conseil d'Etat, 7 juill. 2010, req. n° 331.412). Il en résulte que la décision de préemption portant sur l’ensemble d’une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption court le risque d’être illégale dans son ensemble, compte tenu de son caractère indivisible.

Référence: 
Référence : - Rép. min. n° 22547 ; J.O. A.N. Q 10 déc. 2013, p. 12950