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Le 07 juin 2004

Le décret d'application des dispositions de la loi SRU sur la copropriété est publié, trois ans et demi après la publication de la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) qui a modifié la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le décret modificatif du décret du 17 mars 1967 était attendu pour mettre en oeuvre les modalités d'application des décisions de la loi SRU. Il n'était pas indispensable pour permettre aux syndicats de copropriétaires qui souhaitent bénéficier du régime dérogatoire créé par cette même loi SRU de réaliser les adaptations ou mise en conformité ou harmonie de leur règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement (article 49 de la loi), mais le texte est bien utile pour assurer la cohérence et une certaine pérennité des textes fondamentaux. Nous consacrerons plusieurs fiches sur ce site aux nouvelles dispositions réglementaires. Dans l'immédiat, on peut déjà signaler: - Un assouplissement des règles pour les copropriétaires qui demandent un ordre du jour complémentaire: cette demande est susceptible d'être présentée à tout moment et elle est doit être satisfaite à la première assemblée à l'ordre du jour de laquelle les questions soumises sont inscrites. - Des dispositions concernant le procès-verbal de l'assemblée générale: il devra être établi et signé à la fin de la séance. Le procès-verbal peut être établi et signé sous la forme électronique. La feuille de présence est institutionnalisée et pourra aussi revêtir la forme électronique. - Des précisions pour l'application des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965 (les dispositions relatives aux votes à la majorité absolue de tous les copropriétaires, avec la possibilité, si le projet a recueilli au moins unn tiers des voix de procéder immédiatement à un second vote à la majorité simple des présents et représentés) lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats; ce sera en particulier le cas si un ou plusieurs syndics sont proposés en concurrence avec le syndic sortant (l'assemblée générale ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25). - L'obligation faite désormais au conseil syndical de rendre compte à l'assemblée générale chaque année de l'exécution de sa mission. - Une modification importante du traitement des ventes de lots: les syndics n'interviendront plus dans le compte entre vendeur et acquéreur et ils pourront arrêter le compte du vendeur et le solder le lendemain de la vente. - Des précisions sur les obligations d'information des copropriétaires concernant les liens entre le syndic et des entreprises intervenant pour la copropriété. - D'autres précisions concernant le vote du budget prévisionnel et la définition des dépenses qui ne peuvent être comprises dans le budget prévisionnel; il est ainsi introduit une distinction entre la notion d'entretien et de maintenance. Les travaux qui ne sont pas de maintenance doivent faire l'objet de décisions spécifiques, de même pour les diagnostics. - Le "fonds de roulement", qui s'appelait "avance de trésorerie permanente" dans le précédent décret est rebaptisée "réserve" et ne pourra plus excéder un sixième du budget prévisionnel. A côté des provisions de l'article 18, votées le cas échéant en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale, le décret crée la possibilité d'appeler des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale. - Le rôle accru du conseil syndical en particulier dans le cas de copropriétés en difficultés. - De nouvelles obligations pour les syndicats ayant la forme coopérative. - L'organisation précise de l'union de syndicats de copropriétaires. Le décret confirme par ailleurs la jurisprudence selon laquelle l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Entrée en vigueur le 1er septembre 2004, sauf pour les dispositions sur le fonds de roulement et le budget prévisionnel d'application immédiate et les dispositions sur la présentation des comptes du syndicat dont l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2005. Référence: Journal officiel du 4 juin 2004 [Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC0420175D]