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Le 17 octobre 2006
D'après l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales: "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ..." "Ladministration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel". Cette année, dans son rapport, le Comité constate qu'il n'a eu à connaitre s'agissant des droits d'enregistrement de seulement cinq affaires concernant des ventes dimmeubles dissimulant des donations. Le Comité sest prononcé à nouveau sur les cas: "- de donation de titres préalablement à leur cession en examinant notamment une nouvelle affaire de remploi du prix de cession des actions démembrées par la souscription de contrats de capitalisation démembrés, et en rappelant que lorsque la cession des titres était parfaite préalablement à la donation, ladministration était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun mais que la procédure de répression des abus de droit napparaissait pas nécessaire sagissant de linterprétation dactes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre; - des montages destinés à bénéficier abusivement du report dimposition prévu par lancien article 160 I ter 4 du CGI; - de revendication abusive de larticle 1115 du CGI. Par ailleurs, le Comité a été amené à examiner diverses affaires dont les plus caractéristiques concernent: a) les montages destinés à bénéficier abusivement du sursis dimposition prévu par larticle 150-0 B du CGI. Le Comité a examiné au fond les premières affaires mais a considéré par la suite que le mécanisme de sursis dimposition automatique ne laissait désormais aucun autre choix au contribuable qui souhaiterait être immédiatement imposé que de procéder à une cession directe des titres, lopération déchange étant en effet traitée comme une opération intercalaire ne donnant pas lieu à liquidation de limpôt sur le revenu, la plus-value déchange étant imposée ultérieurement, notamment lors de la cession des titres reçus en échange. Le Comité a donc conclu que le bénéfice de ce nouveau dispositif légal nétait pas constitutif dun abus de droit. b) modification de la date de clôture de lexercice social dune société de droit luxembourgeois afin de minorer lISF dû et déchapper aux dispositions de larticle 123 bis du CGI. Dans ces deux affaires, le Comité a considéré que les sociétés napportaient aucune justification économique, financière ou patrimoniale à lappui de leur décision de portée rétroactive davancer la date de clôture de lexercice social, tout en précisant que la compatibilité des dispositions de larticle 123 bis du CGI avec la liberté détablissement au regard des textes communautaires relevait de la seule compétence du juge de limpôt. Le rapport intégral de l'année 2005, avec l'analyse de chacune des affaires est disponible, comme chaque année au BOI à l'adresse http://alize.finances.gouv.fr