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Le 27 juillet 2012
En matière de marchés publics, si le prix présenté par un candidat est bas, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une offre anormalement basse.
En matière de marchés publics, si le prix présenté par un candidat est bas, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une offre anormalement basse.
Par un jugement du 12 juill. 2012 (req. n° 1001613), le Tribunal administratif de Toulon souligne qu’il est nécessaire de distinguer une offre basse d'une offre anormalement basse.
Le litige portait sur un marché de prestations intellectuelles (assistance et représentation juridiques) de la Commune de Six-Fours-les-Plages.
Un candidat évincé soutenait que l’offre présentée par le groupement attributaire du marché était anormalement basse et aurait dû, de ce fait, être rejetée.
Les juges de Toulon constaté lors de l’instruction que le prix incriminé ne correspondait pas au taux horaire moyennement pratiqué par les cabinets d’avocats du secteur d’activités, ni même au taux horaire affiché par le groupement candidat sur son site internet. Cependant, les juges ont considéré que {{"compte tenu de la nature et du mode de rendu des services en cause ainsi que de la structure du groupement et de la stratégie relationnelle de celui-ci à l’égard d’un client institutionnel", l’offre, basse, ne peut pour autant être qualifiée d’anormalement basse.}}
En matière de marchés publics, si le prix présenté par un candidat est bas, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une offre anormalement basse.
Par un jugement du 12 juill. 2012 (req. n° 1001613), le Tribunal administratif de Toulon souligne qu’il est nécessaire de distinguer une offre basse d'une offre anormalement basse.
Le litige portait sur un marché de prestations intellectuelles (assistance et représentation juridiques) de la Commune de Six-Fours-les-Plages.
Un candidat évincé soutenait que l’offre présentée par le groupement attributaire du marché était anormalement basse et aurait dû, de ce fait, être rejetée.
Les juges de Toulon constaté lors de l’instruction que le prix incriminé ne correspondait pas au taux horaire moyennement pratiqué par les cabinets d’avocats du secteur d’activités, ni même au taux horaire affiché par le groupement candidat sur son site internet. Cependant, les juges ont considéré que {{"compte tenu de la nature et du mode de rendu des services en cause ainsi que de la structure du groupement et de la stratégie relationnelle de celui-ci à l’égard d’un client institutionnel", l’offre, basse, ne peut pour autant être qualifiée d’anormalement basse.}}