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Le 30 mars 2009
Les consorts X ne pouvant joindre à leur possession depuis leur acquisition en 1990 celle de leur vendeur pour un bien resté en dehors de la vente
Les consorts X n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'état d'origine du WC n'était pas précisé, ni demandé à quels documents l'assemblée générale s'était référée pour définir cet état, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

Ayant retenu que l'autorisation donnée selon le procès-verbal de cette assemblée était suffisamment précise pour permettre au syndic l'introduction à l'encontre de M. Y et des époux Z tant de sa demande principale en restitution du WC commun et en remise en état des lieux que de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a pu en déduire que cette demande accessoire à celle principale tendant à la réparation de l'appropriation était implicitement mais nécessairement autorisée par l'emploi de l'adverbe "notamment".

Ayant relevé que suivant acte notarié du 21 mai 1990, les consorts X avaient acquis leur appartement de M. A, qu'aux termes de cet acte le lot n° 3 était décrit comme un appartement situé au rez-de-chaussée outre le droit au WC dans la cour concurremment avec les propriétaires des deuxième et quatrième lots, que l'acte d'acquisition de M. A du 17 octobre 1985 reprenait la même description, que celle-ci résultait également du règlement de copropriété du 19 juillet 1959 désignant le lot n° 3 et du plan qui y était annexé, la cour d'appel, qui a constaté que le WC commun, quelle que soit la situation de fait à la date de cet acte, ne faisait pas partie de la vente consentie aux consorts X en 1990, a exactement retenu que la prescription abrégée n'était pas acquise en l'absence de juste titre et que celle trentenaire ne l'était pas davantage, les consorts X ne pouvant joindre à leur possession depuis leur acquisition en 1990 celle de leur vendeur pour un bien resté en dehors de la vente.

Le pourvoi des consorts X est rejeté.

A noter que l'arrêt a été rendu sous l'empire des textes anciens relatifs à la prescription civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 mars 2009 (lpourvoi n° 08-11.534), rejet