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Mme H X et M. I Z soutiennent, en invoquant les articles 913 et 1527 du Code civil, que les manoeuvres commises par les époux Z/B et leur changement de régime matrimonial auraient permis un appauvrissement du patrimoine de M. C Z au profit de celui de son épouse ayant porté atteinte à la réserve héréditaire. Ainsi, toutes ces manoeuvres devraient être considérées comme des donations déguisées dont il conviendrait de retrancher la part légale revenant aux enfants de M. C Z au titre de leurs droits successoraux.
Toutefois, le régime matrimonial adopté en 1993 est celui de la séparation de biens, lequel n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux au sens de l’article 1527 du Code civil, de sorte que l’action en retranchement est manifestement infondée.
En outre, les manoeuvres alléguées, qui sont les mêmes que celles fondant l’action principale en nullité de la convention de changement de régime matrimonial, ne sont pas établie, les pièces produites aux débats ne révélant aucune transmission du patrimoine de C Z à son épouse en violation des droits successoraux des demandeurs.
Mme H X et M. I Z sont donc déboutés de cette demande.
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 9 juin 2020, RG n° 18/01695