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Le 08 avril 2009
L'obligation pour tout propriétaire de lot de faire partie du syndicat des copropriétaires suffit-elle à le rendre membre de l'ASL chargée de la gestion du fonctionnement des équipements communs
Selon une décision de la juridiction de proximité du 30 janvier 2007, l'association syndicale libre (ASL) Fronsacq et Roustan a assigné Mme X, propriétaire d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, qui provenait de la succession de ses parents, en paiement de cotisations impayées.
Pour déclarer l'ASL recevable en sa demande, le jugement, qui relève que l'ASL a été constituée le 13 avril 1992 après dissolution, le 1er février 1991, de l'association syndicale autorisée créée le 5 avril 1963, retient que dès le 17 juin 1959 un arrêté préfectoral a approuvé la création du lotissement et son cahier des charges, le dossier prévoyant en son article 11 que tout copropriétaire d'un lot du lotissement ferait partie du syndicat des copropriétaires, et que depuis l'origine tous les copropriétaires des lots dépendant du domaine de Font-Vert sont membres de l'ASL Fronsacq-Roustan et qu'en raison de la succession qu'elle a recueillie de son père, Mme X est devenue membre de cette association sans qu'elle ait eu besoin d'y adhérer, cette adhésion étant devenue automatique.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X avaient adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou en signant leur acte de vente, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927.
Selon une décision de la juridiction de proximité du 30 janvier 2007, l'association syndicale libre (ASL) Fronsacq et Roustan a assigné Mme X, propriétaire d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, qui provenait de la succession de ses parents, en paiement de cotisations impayées.
Pour déclarer l'ASL recevable en sa demande, le jugement, qui relève que l'ASL a été constituée le 13 avril 1992 après dissolution, le 1er février 1991, de l'association syndicale autorisée créée le 5 avril 1963, retient que dès le 17 juin 1959 un arrêté préfectoral a approuvé la création du lotissement et son cahier des charges, le dossier prévoyant en son article 11 que tout copropriétaire d'un lot du lotissement ferait partie du syndicat des copropriétaires, et que depuis l'origine tous les copropriétaires des lots dépendant du domaine de Font-Vert sont membres de l'ASL Fronsacq-Roustan et qu'en raison de la succession qu'elle a recueillie de son père, Mme X est devenue membre de cette association sans qu'elle ait eu besoin d'y adhérer, cette adhésion étant devenue automatique.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux X avaient adhéré à l'association syndicale libre lors de sa constitution ou en signant leur acte de vente, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 3 du décret du 18 décembre 1927.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 octobre 2008, (pourvoi n° 07-16.084), cassation avec renvoi