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Le 12 avril 2018

Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2013, Monsieur Jean-Pierre G et Madame Cornélia G ont donné à bail d'habitation meublée à Monsieur Hervé H. un logement sis [...].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement réglés, ni l'assurance locative justifiée, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivrée par le ministère d'huissier, en date du 16 mai 2014.

Par exploit d'huissier délivré le 31 juillet 2014, les bailleurs ont fait assigner Monsieur Hervé H. devant le tribunal d'instance pour obtenir le paiement des loyers arriérés augmentés de la clause pénale, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des lieux, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.

La clause du bail d'habitation meublé, prévoyant une pénalité de 20 pour-cent des sommes restant dues en exécution du bail à la charge du preneur, par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution des obligations contractées, est une clause pénale.

Outre que l'assiette du montant réclamé n'est pas explicitée en l'espèce, les dispositions d'ordre public de l'art. 4 i) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable à compter du 27 mars 2014, réputent non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.

La demande formée en application de la clause pénale du bail, réputée non écrite, pour avoir été mise en oeuvre le 16 mai 2014, n'est pas fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 15 février 2018, RG N° 15/11055