Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. ont interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux procès-verbaux de saisie-vente du 12 avril 2019, condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toute autre demande de leur part et condamné in solidum la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux dépens.
Il n'y a lieu d'annuler la saisie-vente diligentée au domicile des débiteurs saisis hors leur présence, celle-ci ayant été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Chacun des procès-verbaux de saisie-vente notifiés aux débiteurs saisis porte la mention portée de la main de l'huissier de justice de ce que les requis étant absents de leur domicile lorsqu'il s'y est présenté, il a fait procéder à l'ouverture forcée des lieux. La production de simples témoignages écrits ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, les témoins, qui n'étaient pas sur les lieux lors du déroulement même des opérations de saisie et aux termes desquels seule la présence d' un témoin et d' un serrurier, dont l'identité n'a toutefois pas été précisée, aurait été constatée auprès du domicile du débiteur saisi, ne permet pas d'établir la preuve de la fausseté des mentions manuscrites apposées par le notaire au procès-verbal de saisie-vente concernant le nombre des témoins. Par ailleurs les quatre photographies tirées du dispositif de vidéo surveillance installé dans la maison sont impuissantes pour les mêmes raisons à établir la prétention selon laquelle l'huissier de justice aurait pénétré seule dans les lieux, étant ajouté qu'en tout état de cause, ces photographies ne donnent pas à voir l'intégralité du déroulé des opérations menées par l'huissier de justice.
- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 24 Juin 2021, RG n° 19/03313