La SCI Héloïse 4 (la SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot correspondant à un appartement au premier étage et de sept lots correspondant à un appartement, deux studios et une partie d'un couloir au sixième étage, a sollicité l'autorisation judiciaire de procéder à la surélévation de l'ascenseur du cinquième au sixième étage.
Mais ayant relevé que les lots situés au sixième étage n'ont pas accès à l'escalier principal et à l'ascenseur, dont l'entrée est distincte de celle permettant d'accéder à l'escalier menant au sixième étage, que la configuration des lieux et le fait que l'escalier principal majestueux et l'ascenseur ne desservent qu'un appartement par étage participent à la destination de standing de l'immeuble, que les travaux de surélévation de l'ascenseur auraient pour conséquence nécessaire d'augmenter les passages dans l'espace réservé aux propriétaires des lots situés entre le rez-de-chaussée et le cinquième étage, faisant perdre le caractère familial et homogène pouvant exister entre cinq familles, ainsi que la tranquillité résultant d'un passage limité dans l'escalier principal et l'ascenseur, et ayant souverainement retenu que ces travaux modifieraient substantiellement les modalités de jouissance des lots numéro un à six, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation d'effectuer ces travaux ne pouvait être accordée sur le fondement de l'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965.
- Cour de cassation, chambre civile , jeudi 26 mai 2016, N° de pourvoi: 14-23.343, rejet, publié au Bull.