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Le 14 juin 2016

Deux dispositifs permettent d'alléger la taxation des transmissions au sein d'une famille recomposée.

D'une part, l'art. 786 du Code général des impôts (CGI) impose certaines transmissions entre adoptants et adoptés simples, selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment du cas de l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus, soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans.

D'autre part, l'art. 1076-1 du Code civil permet à deux époux de consentir conjointement une donation-partage de biens communs en faveur d'enfants qui ne sont pas issus de leur union. Ainsi, l'enfant d'une première union peut-être alloti de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur. Sur le plan fiscal, l'art. 778 bis du CGI impose la donation-partage consentie en application de l'art. 1076-1 du Code civil au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés.

Ces deux régimes de taxation constituent un dispositif équilibré permettant d'assurer tant l'égalité entre les enfants au sein des familles recomposées que l'équité fiscale entre ces enfants et ceux des autres familles. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle, d'autant que les enfants des familles recomposées bénéficient également de la fiscalité applicable aux transmissions en ligne directe à l'égard de leur père et de leur mère.

Référence: 

- Rép. min. : J.O. A.N. Q 24 mai 2016, p. 4502