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Le 14 juin 2022

 

La convention en litige doit être qualifiée de contrat de construction d'une maison individuelle de sorte que les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et l'article L-232-1 du Code de la construction lui sont applicables. En effet, la fiche des travaux fait état de travaux de gros oeuvre de mise hors d'eau et hors air, de la livraison et du montage de l'ossature bois des menuiseries et de la charpente.

Le gérant de la société de construction engage sa responsabilité dans la mesure où il n'a pas satisfait à l'obligation de souscrire une police de garantie décennale pour les opérations de construction, sachant qu'il a pour ce poste volontairement trompé les maîtres de l'ouvrage. Il est établi que le gérant a trompé les maîtres de l'ouvrage en leur faisant croire qu'il était par sa société un constructeur de maisons individuelles, alors que le constructeur est une société de négoce de bois, ce qui lui permettait de laisser croire aux appelants que la société était dans l'activité de vente et de construction de maisons ossature bois. Par conséquent, le constructeur doit être condamné à réparer les préjudice subis par les maîtres de l'ouvrage.

Compte tenu de l'état de ruine avéré de la maison contraint à la démolition de l'ouvrage. Les frais de démolition s'élèvent à 35.000 EUR. La perte de chance d'accéder à la propriété est réparée, faute d'éléments d'appréciation produits, à 10.000 EUR. Les frais de relogement sont arrêtés à 15.672 EUR. Les maîtres de l'ouvrage ont continué à rembourser l'emprunt en même temps que le paiement des loyers et sont dans l'impossibilité de réinvestir. Il leur seront alloués la somme de 145.933 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 20 Avril 2021, RG n° 19/03334