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Le 13 septembre 2008
Le conseil municipal a, par délibération du 28 juillet 2000, décidé de constituer une réserve foncière "nécessaire à un dégagement de sécurité routière entre deux voies départementales" qui font leur jonction à l'entrée de l'agglomération et a demandé, à cet effet, à se voir attribuer une parcelle
Selon l'article L. 123-7 du Code rural dans sa version applicable au litige: "{Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition}."

À l'occasion des opérations de remembrement des parcelles de la commune de Saint Loup sur Aujon (Haute-Marne), le conseil municipal a, par délibération du 28 juillet 2000, décidé de constituer une réserve foncière "nécessaire à un dégagement de sécurité routière entre deux voies départementales" qui font leur jonction à l'entrée de l'agglomération et a demandé, à cet effet, à se voir attribuer une parcelle ZA80 d'une superficie de 4 a 06 ca, prélevée sur la parcelle anciennement numéroté A202 appartenant à Mme X.

Par la délibération attaquée en date du 26 septembre 2001, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a fait droit à cette demande et rejeté la réclamation formulée par Mme X au motif que la demande exprimée par le conseil municipal "ne peut qu'être retenue par les commissions de remembrement et dès lors s'imposent aux autres propriétaires".

La Cour administrative d'appel de Nancy dit qu'en s'estimant ainsi tenue de faire droit à cette demande, la commission départementale a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit; Mme X était dès lors fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Référence: 
Référence: - Cour administration d'appel de Nancy, 4e Chambre, 5 mai 2008 (req. n° 06NC00695)