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Le 28 septembre 2008
La Cour de cassation rappelle que l'article 832 du Code civil est inapplicable au concubinage.
M. avait financé l'acquisition d'un terrain au deux tiers et avait supporté 90% des sommes nécessaires à sa conservation ou à son amélioration. Il a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble, à la suite de la rupture du concubinage.

La Cour de cassation rappelle que l'article 832 du Code civil est inapplicable au concubinage.

Dès lors, en application de l'article 815-13 du Code civil, la demande est rejetée, mais l'ancien concubin est indemnisé eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage. Il recevra ainsi les deux tiers de la valeur du terrain, somme à laquelle s'ajoutera 90 % du surplus de la somme retirée du fait des améliorations effectuées.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, Chambre civ., 25 avril 2008