La SCI du Peintre Grau a entrepris des travaux de rénovation et de réhabilitation d'un immeuble ; les lots gros oeuvre, démolition, dalles, structures et doublages ont été confiés à la société C bâti, depuis en liquidation judiciaire, laquelle a sous-traité l'exécution du dallage béton du plancher haut du rez-de-chaussée à la société Alphasol, assurée auprès de la société Axa ; les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant notamment sur l'aspect de la dalle béton et les finitions ; la SCI ayant refusé de payer le solde du marché en se plaignant de l'absence de levées des réserves concernant la dalle béton, la société C bâti l'a assignée en paiement de sommes.
Pour condamner la SCI à payer à la société Soinne, ès qualités de liquidateur de la société C Bâti, la somme de 23'090,70 EUR, l'arrêt d'appel retient qu'il résulte des comptes-rendus de chantier et des devis produits que les travaux litigieux, non compris dans le marché initial et donc non compris dans le forfait, ont été commandés par le maître de l'ouvrage à l'entreprise en accord avec le maître d'oeuvre.
En statuant ainsi, tout en relevant que le marché à forfait stipulait que les travaux en supplément modificatifs ou complémentaires feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la signature d'avenants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 avril 2017, N° de pourvoi: 16-12.279, cassation partielle, inédit