L'EARL X a sollicité, en février 2010, une autorisation préfectorale d'exploiter des terres, avec l'accord de M. Y, copropriétaire indivis avec Mme Y ; elle les a mises en culture en mai 2010 et a obtenu l'autorisation en juin ; elle a adressé un chèque, en novembre 2010, à M. Y que celui-ci a refusé ; par acte du 24 novembre 2010, M. Y lui a fait sommation de libérer les lieux aussitôt, au motif qu'il n'avait pas consenti de bail ; une procédure d'expropriation des parcelles a été parallèlement mise en oeuvre ; la société X a saisi le tribunal paritaire en reconnaissance d'un bail rural et indemnisation.
Ayant exactement énoncé qu'il appartenait à la société (EARL) exploitante des parcelles de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition et souverainement retenu, d'une part que la signature par le copropriétaire indivis d'un formulaire administratif de demande d'autorisation d'exploiter ne pouvait, à elle seule, constituer un consentement à la conclusion d'un bail rural, d'autre part que celui-ci avait refusé d'encaisser un chèque qui lui avait été adressé, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, peu important le motif surabondant relatif à la preuve des dépenses engendrées par la mise en culture, que la volonté des propriétaires de consentir une location soumise au statut des baux ruraux n'était pas établie.
N'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de l'emprunteur (prêt à usage des terres) au motif que le préteur de la chose était fondé à solliciter la restitution immédiate des terres à l'issue de l'année culturale en cours, alors qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'un terme convenu entre les parties et qu'elle avait constaté que la société exploitante avait été sommée de quitter les lieux sans délai.
- Cass. Civ. 3, 26 mai 2016, RG N° 14-28.082, cassation partielle, inédit