Par acte notarié, M. Jean-Marie X a consenti à son frère Marc un bail rural commençant à courir le 1er septembre 2001 et prenant fin le 1er septembre 2010 ; le bail a été renouvelé à la suite de l'annulation d'un premier congé ; le bailleur a notifié un nouveau congé pour le 1er septembre 2013 en raison de l'âge du preneur ; celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à son fils Jean-Christophe.
Marc X et M. Jean-Christophe X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'autorisation de cession.
Leur pourvoi est rejeté.
Mais, d'une part, ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les art. L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne pouvait bénéficier de la faculté de le céder.
D'autre part, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu considérer que les manquements allégués, en l'absence d'une renonciation non équivoque du bailleur à s'en prévaloir, étaient d'une gravité suffisante pour refuser l'autorisation qui lui était demandée.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 3 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-23.207 , rejet, publié