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Le 19 janvier 2015
Le juge de l'exécution (JEX) connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée
La Banque Société générale a consenti à la SCI Fontenoy deux prêts garantis par une hypothèque sur l'immeuble acquis et par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. X. et Mme Y, son épouse, sur un immeuble leur appartenant ; les cautions hypothécaires ont vendu l'immeuble grevé à la société Gulf Stream Property (le tiers détenteur) selon un acte reçu par M. Z, notaire associé de la SCP Z et A ; la banque, interrogée par M. Z et la SCP Z et A (les notaires) a déclaré que le prêt consenti à M. et Mme X-Y avait été remboursé par anticipation ; l'inscription n'a pas été purgée ; le bien de la SCI a fait l'objet d'une saisie immobilière ; la banque a exercé contre le tiers détenteur des poursuites aux fins de saisie immobilière.

Le tiers détenteur a fait grief à l'arrêt d'appel de mettre hors de cause les notaires.

Mais ayant rappelé que le juge de l'exécution (JEX) connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée puis relevé que la responsabilité des notaires était recherchée du fait de l'inaccomplissement de formalités dans la rédaction de l'acte de vente, c'est à bon droit que l'arrêt retient que cette demande qui est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie n'entrait pas dans le champ des attributions du JEX.

Et logiquement la cour d'appel, pour justifier l'absence de renvoi de l'affaire, retient exactement que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 8 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-21.044, rejet, publié