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Le 18 juin 2014
M. René T et Mme Catherine D ont entretenu une relation de concubinage qui s'est terminée dans le courant de l'année 2011. Le 13 août 1998, M. T a acquis une propriété située à M, comprenant une maison d'habitation et diverse parcelles, pour un prix de 350.000 F.
Soutenant avoir financé une partie de cet immeuble, Mme D a fait assigner M. T. le 26 juill. 2012 afin de voir, à titre principal, reconnaître l'existence d'une société de fait et voir ordonner sa dissolution et, subsidiairement, voir condamner M. T à lui payer les sommes revalorisées au jour de leur constatation de 14.538,84 euro, représentant la somme ayant servi à l'acquisition de l'immeuble et de 15.244,90 euro, au titre de sa participation aux travaux d'embellissement de l'immeuble sur le fondement de l'action "de in rem verso" (enrichissement sans cause), outre, en tout état de cause la somme de 1.500 euro en réparation de son préjudice moral consécutif à la rupture fautive des relations de concubinage.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence, et sauf accord contraire, supporter les dépenses qu'il a effectuées. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer un compte entre les concubins sauf à établir l'existence d'une société créée de fait ou un enrichissement sans cause. L'action dite "de in rem verso" suppose que soit rapportée le preuve de l'enrichissement sans cause légitime d'un patrimoine d'une personne au détriment de celui d'une autre personne, ce qui se traduit pour des concubins par le fait que les dépenses de l'un ont excédé, sans contrepartie, les dépenses de la vie courante.
Ce principe est la conséquence du choix des parties de ne se lier, ni par les liens du mariage, ni par les règles contractuelles d'un pacte civil de solidarité.
Mme D fonde son action devant cette cour exclusivement sur la théorie de l'enrichissement sans cause, sans toutefois expliquer clairement pourquoi elle demande devant la cour une somme supérieure à celle demandée, et obtenue au-delà même de sa prétention, devant le tribunal ainsi que cela ressort de ses conclusions, en page 3, (dans laquelle elle rappelle ses conclusions devant le premier juge), sans que toutefois M. T ne tire de conclusion formelle de sa remarque quant à l'éventuelle irrecevabilité d'une telle augmentation.
Par ailleurs, malgré des développements fondés sur de nombreuses références jurisprudentielles, Mme D ne remet pas en cause le principe de la propriété du bien immobilier par M. T.
{{S'agissant d'une action sur le fondement juridique de la théorie de l'enrichissement sans cause, la teneur des relations ayant existé entre les parties, et notamment quant aux points de savoir qui accomplissait les tâches ménagères et dans quelles conditions la concubine aurait quitté son emploi pour vivre avec le concubin, n'ont aucune pertinence}}. Les attestations produites par Mme D sont donc sans utilité.
Chacun des concubins produit des relevés de compte desquels il veut tirer pour conséquence qu'il a participé tout particulièrement, voire seul, aux dépenses du ménage. Au-delà de l'absence de comptes à effectuer entre les parties, ces relevés de compte ne permettent pas de connaître l'affectation effective des sommes dont chacun dit qu'il a profité au couple. En effet, ni les retraits en espèces et les chèques effectués par M. T, ni les achats par carte bancaire de Mme D, notamment, n'ont une cause déterminée ou clairement identifiée par les relevés produits, l'indication, par exemple, "Intermarché" ne permettant pas à elle seule de conclure qu'il s'agit d'une dépense dans l'intérêt du couple. Il conviendra cependant de souligner que M. T apparaît avoir financé le règlement de factures notamment d'électricité, puisque cela est expressément mentionné par sa banque sur les relevés de compte, de sorte que le concubin démontre avoir participé aux frais communs.
En revanche, M. T soutient que Mme D n'a jamais payé de loyer au titre de l'occupation des lieux pendant le temps de la vie commune. Pour les besoins de sa thèse, il produit le rapport d'un expert immobilier qui estime la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 297 euro en 1999 jusqu'à celle de 441 euro en 2011, avec des montants intermédiaires et progressifs qu'il n'est pas utile de rappeler particulièrement. En fixant comme point de départ l'année 1999 pour cette évaluation, M. T retient la solution la plus favorable à Mme D puisque cette dernière soutient que le couple a commencé à vivre ensemble dès l'année 1997.
Dans la mesure où il n'est pas démontré par la production des relevés de compte, au-delà du débat concernant le financement du bien immobilier, que la participation financière de l'un des concubins a excédé sa contribution aux frais du couple, il en peut qu'être conclu que {{Mme D, qui ne formule aucune remarque au regard de la thèse de M. T, a bénéficié pendant tout le temps sa vie commune d'un logement sans régler par ailleurs de loyer}}. En l'état de l'évaluation de la valeur locative faite par l'expert mandaté par l'appelant, le coût de ce logement, pour la période retenue comme la plus favorable à la concubine, est au moins égal, voire supérieur, à la somme qu'elle revendique.
Ainsi, la somme qu'elle dit avoir consacrée à l'acquisition et l'amélioration du bien immobilier de M. T, même retenue dans son évaluation la plus élevée, ne saurait constituer un appauvrissement de sa part.
La teneur de cet arrêt justifie que Mme D. soit condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 CPC.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 2, 20 mai 2014, N° 14/478, RG 12/05884