Conformément aux termes de la réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016, la réponse ministérielle dite « Bacquet » n° 26.231 du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
La réponse « Ciot » précitée précise le régime d'imposition désormais applicable. Il est confirmé que cette réponse « Ciot » a une portée exclusivement fiscale et n'emporte aucune conséquence sur le traitement civil des contrats d'assurance-vie.
Conformément à l' art. 1401 du Code civil , et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté », précise une réponse ministérielle.
- J.O. Sénat Q 26 mai 2016, p. 2228 ; Rép. min. n° 19.978