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Le 10 décembre 2010
Il peut toutefois invoquer le fait que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété
Mme X, copropriétaire, a fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2009) de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles "Bois Lemaître" une certaine somme au titre d'un arriéré de charge arrêté au 10 novembre 2005.

Son pourvoi est rejeté.

Ayant exactement retenu que lorsque les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, le copropriétaire qui n'a pas contesté l'assemblée qui a voté cette approbation n'est plus en droit de refuser de régler sa quote-part de charges mais qu'il peut toutefois invoquer le fait que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 11 avril 2003, n'était tenue de procéder à une recherche, ni sur l'existence d'un vote régulier sur les modalités financières de l'intervention d'un architecte, ni sur les conditions dans lesquelles les copropriétaires de chacun des bâtiments avaient été convoqués et avaient voté les travaux afférents à chacun de ceux-ci.
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En d'autres termes, la Cour de cassation dit que la copropriétaire s'est trompée de voie; elle devait retenir celle du calcul erroné des charges au regard de l'état de répartition des charges du règlement de copropriété, s'il y avait erreur bien entendu...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2010 (N° de pourvoi: 09-72.402), rejet, non publié