M. X et Mme Y ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hauts de Saint-Julien les Cèdres en annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012 ayant approuvé les comptes pour la période 2009/ 2010.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que chaque copropriétaire qui souhaite utiliser la piscine doit payer une cotisation auprès du syndic et que le règlement d'une contribution particulière demandé aux seuls utilisateurs ne paraît pas contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais doit être cassé l'arrêt qui retient que chaque copropriétaire qui souhaite utiliser la piscine doit payer une cotisation auprès du syndic et que le règlement d'une contribution particulière demandé aux seuls utilisateurs ne paraît pas contraire à l'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la cotisation avait pour effet de modifier la répartition des charges afférents à la piscine et ne devait pas être répartie selon une stipulation du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que cet élément présente à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, N° 15-16.288, 632, cassation partielle, inédit