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Le 05 juin 2018

Selon l'art. 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; en l'occurrence, il résulte clairement des divers constats d'huissier auxquels se trouvent annexées des photographies, que Mesdames M ont entrepris des travaux de surélévation de leur maison d'une hauteur de deux rangées de parpaings (environ 40 cm) et que la toiture, déposée à l'occasion des travaux, a été rétablie en créant en façade sud un débord d'environ 75 cm correspondant à des voltiges en bois débordant de 60 cm environ et d'une gouttière d'environ 25 cm de diamètre, soit un débord total de l'ordre de 75 cm sur le fonds de M. et Mme L, trois fois supérieur à ce qui existait auparavant ; il est ainsi produit par M. et Mme L plusieurs photographies avant travaux, datant de 2002 et 2003, dont il résulte que le débord au-dessus de leur parcelle ID n° 95 n'était auparavant que de la largeur de la gouttière ; à cet égard, l'attestation (de Mme C), que Mesdames M produisent aux débats, selon laquelle la toiture dépassait de la façade depuis plus de trente ans, n'est pas inexacte, mais occulte simplement l'existence d'une aggravation du débord de la toiture.

C'est vainement que Mesdames M invoquent la nécessité d'un débord de la toiture afin que l'eau ne ruisselle pas contre le mur (sic) et si leur fonds bénéficie effectivement d'une servitude de surplomb acquise par usucapion trentenaire, ce n'est que de la largeur de la gouttière, qui existait auparavant en façade sud de leur maison ; il convient, dans ces conditions, de les condamner à supprimer le débord du versant sud du toit de leur immeuble empiétant de 60 cm sur la parcelle ID n° 95.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 24 mai 2018, RG N° 16/22184