L'arrêt de la Cour de cassation a été au rendu au visa de l'art. 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'art. 227-22 du Code pénal.
Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
Pour déclarer M. X coupable de corruption de mineure, l'arrêt d'appel attaqué énonce que le prévenu, moniteur d'équitation, a adressé une cinquantaine de messages téléphoniques à caractère érotique et pornographique à une élève, Alizée Y, âgée de moins de quinze ans, en l'incitant à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits.
Mais en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure, et alors qu'il appartenait aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relevaient pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'art. 227-22-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
L'arrêt d'appel est cassé.
- Cass. Ch. crim., 8 février 2017, RG n° 16-80.102