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Le 06 février 2015
En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'[art. 1341 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

M. X, directeur de travaux dans la SARL Brique et béton, puis, à partir de 2006, dans la SA Labati construction, a fait construire, avec son épouse, une maison par la société Brique et béton, puis par la société Labati construction sous le régime de la régie ; un différend étant apparu sur le solde des sommes dues, la SARL Brique et béton et la SA ont assigné les époux X en paiement de sommes.

Pour accueillir ces demandes, l'arrêt d'appel retient que M. et Mme X ne contestent pas que les travaux de construction de leur maison ont nécessité 3 170 heures de travail, mais se plaignent qu'initialement la durée des travaux était de 1.900 heures, sans, toutefois rapporter la preuve d'un accord non équivoque des parties en cause sur cette durée, qu'ils admettent, également, que les factures, correspondant à 3.170 heures de travail, des sociétés Brique et béton et Labati construction leur ont été envoyées avec des pointages, mais qu'ils se plaignent de ce que ces pointages étaient erronés, qu'ils allèguent encore que M. X a signalé ces erreurs de pointage pour lesquels la société Labati construction n'a pas donné d'explications et qu'il s'ensuit que la créance de la SARL Labati, venant aux droits de la société Brique et béton, et celle de la société Labati construction sont fondées.

En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. et Mme X, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2015, 13-25.135, N° de pourvoi 13-25.135, cassation, inédit