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Le 29 juin 2013
Il en a été exactement déduit, sans inversement de la charge de la preuve que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'est pas établi.
Par procès-verbal dressé en mars 2000, M. et Mme, époux, ont chargé l'huissier de justice rédacteur de "procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles [...], ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs parents".

Par procès-verbal du 10 oct. 2008 certains de ces meubles ont fait l'objet d'une saisie-vente au domicile du mari à la requête du liquidateur d'une société. Or, le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.

Dans cette affaire, l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte de mars 2000 sont demeurés au domicile des époux où ils ont été saisis le 10 oct. 2008. Il a été relevé que l'acte de mars 2000 prévoit que les donataires laissent les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne sera procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers. {{Il en a été exactement déduit, sans inversement de la charge de la preuve que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'est pas établi.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi N° 10-28.363, arrêt 1092, publié