En conformité avec l'article 894 du Code civil, celui qui invoque l'existence d'une donation doit prouver l'appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Dans cette affaire, l'acte notarié de vente par les grands-parents à la petite-fille et au concubin de celle-ci mentionne un prix versé en la comptabilité de l'étude du notaire, lequel l’a reversé sur le compte bancaire des vendeurs. Le paiement effectif du prix de vente de la nue-propriété est avéré, ce qui exclut que l'acte de vente soit qualifié de donation.
C’est en vain que les demandeurs en constatation de l’existence d’une donation déguisée prétendent que le prix de vente aurait été restitué par des prélèvements en espèces effectués par la petite-fille sur le compte bancaire de ses grands-parents sur lequel elle bénéficiait d'une procuration. Seuls deux retraits ont été effectués en vertu de cette procuration. Le bordereau du premier retrait atteste que l'agent de la banque s'est assuré que le retrait a été effectué sur instruction du titulaire du compte. Ensuite, l’examen du compte bancaire dont sont co-titulaires les cessionnaires, sur lequel sont prélevés des remboursements d’emprunts, permet de constater qu'il n'existe aucun dépôt d'espèces contemporain au retrait de 20.000 EUR. Quant au second retrait de 2.000 EUR, il a pu être utilisé par son grand-père pour financer les obsèques de son épouse. Enfin, les grands-parents procédaient régulièrement, eux-mêmes, à de nombreux retraits en espèces.
- Cour d'appel, d'Agen, 1re chambre civile, 25 novembre 2020, RG n° 18/00851