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Le 27 novembre 2011
Ces lots n'entrent dans aucune des catégories de biens pour lesquels, en vertu de ladite délibération, le droit de préemption pouvait être légalement exercé.
La délibération du 28 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES a institué un droit de préemption renforcé, en se bornant à énoncer que la Commune poursuit sa politique active d'aménagement de ses quartiers urbains, en vue de favoriser la construction de logements sociaux, la réalisation d'équipements collectifs et d'opérations de rénovation, ainsi que la constitution de réserves foncières et qu'il est nécessaire de valoriser le patrimoine de la commune dans le cadre d'une politique locale de l'habitat soutenue, permettant de lutter contre l'insalubrité, de réaliser des rénovations et réhabilitations de bâti ancien, de créer des logements sociaux, sans préciser les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues au même article.
La délibération précitée du 28 juin 1989 a institué un droit de préemption renforcé sur les - Immeubles de moins de dix ans, - Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un, - Parts ou actions attribuant ces locaux ; la notion d' Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un doit être regardée comme ne concernant que les seuls bâtiments d'habitation divisés en appartements ; les trois lots qui ont fait l'objet de la préemption litigieuse concernent un terrain en copropriété dont certaines parties, correspondant aux différents lots, font l'objet d'un droit de jouissance privative exclusif ; ces lots n'entrent dans aucune des catégories de biens pour lesquels, en vertu de ladite délibération, le droit de préemption pouvait être légalement exercé.
La délibération du 28 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES a institué un droit de préemption renforcé, en se bornant à énoncer que la Commune poursuit sa politique active d'aménagement de ses quartiers urbains, en vue de favoriser la construction de logements sociaux, la réalisation d'équipements collectifs et d'opérations de rénovation, ainsi que la constitution de réserves foncières et qu'il est nécessaire de valoriser le patrimoine de la commune dans le cadre d'une politique locale de l'habitat soutenue, permettant de lutter contre l'insalubrité, de réaliser des rénovations et réhabilitations de bâti ancien, de créer des logements sociaux, sans préciser les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues au même article.
La délibération précitée du 28 juin 1989 a institué un droit de préemption renforcé sur les - Immeubles de moins de dix ans, - Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un, - Parts ou actions attribuant ces locaux ; la notion d' Appartements en copropriété depuis plus de 10 ans vendus un par un doit être regardée comme ne concernant que les seuls bâtiments d'habitation divisés en appartements ; les trois lots qui ont fait l'objet de la préemption litigieuse concernent un terrain en copropriété dont certaines parties, correspondant aux différents lots, font l'objet d'un droit de jouissance privative exclusif ; ces lots n'entrent dans aucune des catégories de biens pour lesquels, en vertu de ladite délibération, le droit de préemption pouvait être légalement exercé.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Lyon, 1re Ch. 8 nov. 2011
(req. N° 10LY01906), inédit