La réalisation d'équipements collectifs visée par les dispositions du Code de l'urbanisme applicables ne peuvent concerner que des opérations qui, d'une part, revêtent une certaine ampleur, et, par ailleurs, relèvent de la compétence des collectivités publiques et sont mises en oeuvre par elles ou sous leur contrôle.
Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune exerce ce droit pour rétrocéder à une autre personne le soin de réaliser l'aménagement prévu, cette autre personne doit être une collectivité publique ou être contrôlée par elle. Ici, ni l'extension d'un édifice cultuel ni celle du parking réservé aux fidèles, attenant à cet édifice, ne sauraient constituer la réalisation d'un tel équipement collectif.
Le tribunal constate également que les salles de classes, de conférences et la bibliothèque envisagées ne seraient pas affectées à un établissement d'enseignement supérieur ce qui aurait pu permettre que les opérations prévues constituent une opération d'aménagement au sens de l'arti. L. 300-1 du code précité.
Et le juge administratif estime que les travaux envisagés n'ont pas la nature de travaux de réparation d'un édifice cultuel mais doivent, en raison de leur ampleur, être assimilés à la construction d'un édifice cultuel et de ses dépendances.
En conséquence, la décision de préemption constitue une contribution indirecte à la construction d'un tel édifice et méconnaît la loi de 1905.
- Tribunal administratif de Montreuil, 1er février 2018, req. n° 1702610