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Le 18 mars 2011

Par un acte notarié, une banque avait accordé à un particulier un prêt immobilier qui a ultérieurement fait l’objet d’un avenant sous seing privé. Faute de remboursement du prêt à l’échéance, la banque a demandé la saisie des rémunérations de l’emprunteur.

Celui-ci, invoquant le non-respect du formalisme protecteur de l’article L. 312-10 du Code de la consommation lors de l’envoi de l’avenant, a formé une demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.

La Cour d’appel de Paris (14 janv. 2010), a rejeté cette demande après avoir constaté que l’offre correspondant à l’avenant litigieux comportait en annexe une lettre, signée par l’emprunteur, aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale et l’accepter (en respectant le délai légal).

L’emprunteur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait:
- que selon l'article L. 312-10 du Code de la consommation, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de l'offre modificative du prêt immobilier du 22 déc. 1999 n'était pas rapportée; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de déchéance des intérêts, que cette offre comportait en annexe une reconnaissance signée par lui le 6 mars 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale le 24 déc. 1999 et l'accepter, quand cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du Code de la consommation.
- et que la demande de déchéance des intérêts pour inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008; qu'en l'espèce, sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre modificative du prêt immobilier du 24 déc. 1999 n'était donc pas prescrite. en arguant que cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l’expédition de l’acceptation par voie postale.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et indique que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312- 33 du Code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code (résultant de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999).


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re civ., 3 mars 2011 (pourvoi n° 10-15.152, F P+B+I), cassation