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Le 11 juillet 2012
La Cour de cassation interdit la garde à vue d'étrangers pour seul motif de séjour irrégulier en France.
La Cour de cassation interdit la garde à vue d'étrangers pour seul motif de séjour irrégulier en France.

Les affaires jugées concernent trois personnes étrangères, en situation irrégulière en France, interpellées en état de flagrance, placées en garde à vue pour séjour irrégulier en France et à l'égard desquelles un arrêté de reconduite à la frontière fut pris, avec décision de placement préalable en rétention administrative.

Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avr. 2011, C-61/PPU. - CJUE, 6 déc. 2011, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement:
- soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives,
- soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure.

La Haute Juridiction rappelle qu'une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'au surplus cette mesure doit obéir à l'un des objectifs nécessaires à la conduite de la procédure pénale. Elle en déduit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'art. L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef.

La première chambre civile de la Cour de cassation s'aligne en conséquence sur la position de la chambre criminelle exprimée en la matière dans son avis du 5 juin dernier.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 juill. 2012, pourvois 11-30.371, 11-19.250 et 11.30-530