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Le 03 avril 2008

Il résulte de l'article L. 210-6 du Code de commerce que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits. Il résulte par ailleurs des articles 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du Code de commerce, 6 du décret du 3 juillet 1978, que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. En l'espèce, pour rejeter la demande de deux sociétés créancières, l'arrêt de la cour d'appel retient que la cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de ces sociétés en formation, de sorte que ces dernières étaient engagées, une fois celles-ci constituées. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 9 octobre 2007 (pourvoi n° 06-16.483), rejet