Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 juin 2013
La société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. X, seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision
Par acte du 4 déc. 2008, les époux Y ont vendu un immeuble à M. X et à Mme Z, acquéreurs en indivision, l’acte stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux Y; à l’expiration du contrat, M. X a informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain; faute d’un accord sur la prise en charge des frais de l’opération, la société Antargaz a assigné M. X en restitution du matériel.

Pour condamner M. X au paiement de l’intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement retient l’existence d’un mandat tacite au profit de M. X, dès lors que Mme Z n’a pas émis d’opposition à la prise en main par l’autre indivisaire de la gestion des biens indivis.

En se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. X, seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X avait défendu au su de Mme Z, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 815-3 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 584 du 12 juin 2013 (pourvoi 12-17.419), cassation, sera publié