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Le 25 avril 2010
L'horloge offerte à la vente et commandée sous l'acception « horloge comtoise », sans restriction ni réserve, impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont la cour d'appel constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties.
M. X. a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y, une « horloge comtoise du Haut-Jura », pour un montant de 6.500 F; ayant découvert que l'horloge livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiques aux horloges traditionnelles de ce type et était dotée d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'il résulte des pièces produites que si certaines « horloges comtoises » sont encore fabriquées avec un mouvement « cage-fer », le terme désigne de manière générale « une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières », que l'examen du bon de commande et de la brochure publicitaire du vendeur révèle que M. X a seulement indiqué vouloir acquérir une horloge comtoise avec mécanisme à poids sans préciser vouloir acquérir une horloge comtoise dotée d'un mécanisme « cage-fer », que le défaut de conformité n'est pas démontré.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
En statuant ainsi alors que l'horloge offerte à la vente et commandée par M. X, sous l'acception « horloge comtoise », sans restriction ni réserve, impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.
M. Y, vendeur, est condamné à restituer à M. X. les sommes versées au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et à reprendre possession de la chose vendue au domicile de M. X.
M. X. a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y, une « horloge comtoise du Haut-Jura », pour un montant de 6.500 F; ayant découvert que l'horloge livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiques aux horloges traditionnelles de ce type et était dotée d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'il résulte des pièces produites que si certaines « horloges comtoises » sont encore fabriquées avec un mouvement « cage-fer », le terme désigne de manière générale « une grande horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d'un mécanisme à balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent certaines cotes d'encombrement particulières », que l'examen du bon de commande et de la brochure publicitaire du vendeur révèle que M. X a seulement indiqué vouloir acquérir une horloge comtoise avec mécanisme à poids sans préciser vouloir acquérir une horloge comtoise dotée d'un mécanisme « cage-fer », que le défaut de conformité n'est pas démontré.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
En statuant ainsi alors que l'horloge offerte à la vente et commandée par M. X, sous l'acception « horloge comtoise », sans restriction ni réserve, impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.
M. Y, vendeur, est condamné à restituer à M. X. les sommes versées au titre du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et à reprendre possession de la chose vendue au domicile de M. X.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 28 janv. 2010 (pourvoi n° 09-11.625, F-D), cassation