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Le 23 juillet 2013
Cet état de répartition des charges doit être régulièrement modifié par une assemblée générale
Selon l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
{Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.}
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Fermière de Figaretto a assigné M. X, copropriétaire, en paiement d'arriérés de charges.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que l'état descriptif de division du 31 déc. 1984, sur lequel s'appuie le syndicat, n'a pas été modifié, que l'assemblée générale du 23 avr. 2003 qui a modifié les millièmes sans recourir à un géomètre-expert a été annulée, que l'état descriptif ne prend pas en compte la démolition de quarante lots érigés illégalement et ordonnée par une juridiction pénale, que la consistance de la copropriété a été modifiée de manière importante, que les constatations de l'huissier de justice effectuées le 15 mars 2011 démontrent que l'annexion de parties communes et la réalisation d'extensions se sont généralisées, et que M. X est donc fondé à considérer que l'actuelle répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965.
En refusant ainsi d'appliquer l'état de répartition des charges résultant du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, sans constater que cet état avait été régulièrement modifié par une assemblée générale ni réputer non écrite la clause de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble les art. 11 et 43 de la même loi.
Selon l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
{Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.}
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Fermière de Figaretto a assigné M. X, copropriétaire, en paiement d'arriérés de charges.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que l'état descriptif de division du 31 déc. 1984, sur lequel s'appuie le syndicat, n'a pas été modifié, que l'assemblée générale du 23 avr. 2003 qui a modifié les millièmes sans recourir à un géomètre-expert a été annulée, que l'état descriptif ne prend pas en compte la démolition de quarante lots érigés illégalement et ordonnée par une juridiction pénale, que la consistance de la copropriété a été modifiée de manière importante, que les constatations de l'huissier de justice effectuées le 15 mars 2011 démontrent que l'annexion de parties communes et la réalisation d'extensions se sont généralisées, et que M. X est donc fondé à considérer que l'actuelle répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965.
En refusant ainsi d'appliquer l'état de répartition des charges résultant du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, sans constater que cet état avait été régulièrement modifié par une assemblée générale ni réputer non écrite la clause de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'art. 10 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble les art. 11 et 43 de la même loi.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 juill. 2013 (pourvoi N° 12-17.758), cassation partielle, inédit