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Le 30 octobre 2013
L'état du bien donné était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié
Par acte notarié du 26 avril 1974, Pierre Y et son épouse commune en biens, Fernande Z, ont consenti à leur fils, Alain, une donation en avancement d'hoirie portant sur un terrain d'une contenance de 5 ares 95 centiares, sur lequel était édifié un corps de ferme ; ils sont respectivement décédés les 22 sept. 1982 et 11 mars 2001 et des difficultés ont opposé leurs deux enfants, Alain et Fernande, épouse X, pour la liquidation et le partage de leur communauté et de leurs successions.

M. Alain Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il doit rapport à la succession à hauteur de 320.700 euro alors, selon le moyen soutenu par lui, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 26 avril 1974, M. Y avait été donataire d'un tènement immobilier sis sur la commune de Groisy (Haute-Savoie) au lieu-dit « ...» et comprenant un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole avec sol, cour et terrain attenant et cadastré section A n° 140 pour une superficie de 5 ares 95; qu'elle a également constaté que l'expert avait fixé la valeur du rapport à la somme de 210.000 euro compte tenu d'un abattement de 10 % pour petit terrain, la superficie réduite du terrain constituant un frein à l'acquisition en l'absence de tout dégagement ; qu'en décidant de supprimer cet abattement par cela seul que, dans le cadre du partage, Mme lambersens acceptait l'attribution à M. Y de 1.065 mètres carrés de terrain sur la parcelle voisine, cadastrée A n° 141, élément étranger à l'état du bien à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé l'art. 860 du Code civil.

Mais aux termes de l'art. 860, alinéa 1er, du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation; après avoir relevé qu'à l'époque de la donation, la faible superficie de la parcelle donnée constituait un frein à l'acquisition et diminuait sa valeur vénale, les juges du fond ont constaté que Mme X était convenue d'attribuer à M. Alain Y le terrain de 1.065 m² entourant le corps de ferme ayant fait l'objet de la donation ; ils en ont exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné dès lors qu'à l'époque du partage, l'état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-11.821, rejet, publié