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Le 09 octobre 2009
La cour d'appel, qui a souverainement constaté l'inexistence d'un tel grief, en a déduit à bon droit que la nullité du commandement ne pouvait être prononcée.
Une société civile immobilière (SCI)), qui avait donné à bail à M. X des locaux à usage commercial et d'habitation, se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2005 ayant constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion du preneur, a fait délivrer à celui-ci un commandement de quitter les lieux; M. X, qui s'était pourvu en cassation contre cet arrêt, également attaqué par une tierce opposition formée par la société CIN qui lui avait consenti un prêt, a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir l'annulation de ce commandement et, subsidiairement, a sollicité un sursis à statuer ainsi que l'octroi de délais.
M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, alors, selon lui, qu'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, expressément sanctionné par la nullité, un acte de procédure doit être déclaré nul même en l'absence de grief; que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée le commandement d'avoir à libérer les locaux doit contenir, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation; qu'en jugeant que l'omission d'une telle formalité substantielle n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que le destinataire du commandement rapporte la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant exactement retenu que le commandement de quitter les lieux ne répondait pas aux exigences de forme prescrites par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, et que le prononcé de la nullité qui découlait de ce vice de forme était, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, subordonné à la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'inexistence d'un tel grief, en a déduit à bon droit que la nullité du commandement ne pouvait être prononcée.
Une société civile immobilière (SCI)), qui avait donné à bail à M. X des locaux à usage commercial et d'habitation, se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2005 ayant constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion du preneur, a fait délivrer à celui-ci un commandement de quitter les lieux; M. X, qui s'était pourvu en cassation contre cet arrêt, également attaqué par une tierce opposition formée par la société CIN qui lui avait consenti un prêt, a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir l'annulation de ce commandement et, subsidiairement, a sollicité un sursis à statuer ainsi que l'octroi de délais.
M. X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, alors, selon lui, qu'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, expressément sanctionné par la nullité, un acte de procédure doit être déclaré nul même en l'absence de grief; que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée le commandement d'avoir à libérer les locaux doit contenir, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation; qu'en jugeant que l'omission d'une telle formalité substantielle n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à la condition que le destinataire du commandement rapporte la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant exactement retenu que le commandement de quitter les lieux ne répondait pas aux exigences de forme prescrites par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, et que le prononcé de la nullité qui découlait de ce vice de forme était, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, subordonné à la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'inexistence d'un tel grief, en a déduit à bon droit que la nullité du commandement ne pouvait être prononcée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009 (pourvoi n° 08-15.203), rejet; publié Bull. Civ. III