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Le 01 décembre 2017

Aorès la décision du Conseil constitutionnel du 27 avril 2017 (Cons. const., 27 avr. 2017, n° 2017-626 QPC), la Cour de cassation prend acte de la conformité à la Constitution de la seconde phrase de l’art. L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.

Dès lors, il résulte des dispositions combinées des art. L. 621-66 devenu L. 626-12 du Code de commerce et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d’un plan d’une durée de 15 ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), quand bien même elles seraient unipersonnelles, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède 10 ans.

Référence: 

- Cour de cassation, ch. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I